Un tribunal ontarien a invalidé un projet de loi qui limitait les salaires des travailleurs du secteur public. Des groupes représentant plusieurs centaines de milliers d’employés du secteur public ont contesté la constitutionnalité du projet de loi 124, une loi adoptée en 2019 qui limite les augmentations de salaire à 1 % par an pour les employés de la fonction publique de l’Ontario et pour les travailleurs du secteur para-public.
La province faisait valoir que la loi ne violait pas les droits constitutionnels. Dans la décision rendue mardi, le juge Markus Koehnen a affirmé que la loi enfreint les droits des requérants à la liberté d’association et à la négociation collective.
Le juge donne ainsi gain de cause aux syndicats représentant les travailleurs du gouvernement, les enseignants, les infirmières et les membres du corps enseignant des universités, qui soutenaient que la loi avait supprimé une négociation collective significative, violant ainsi la Charte canadienne des droits et libertés.
FRANCOPRESSE – Les droits inscrits dans la Constitution canadienne sont-ils immuables ou peuvent-ils évoluer avec le temps? Les juges doivent-ils interpréter la Charte canadienne des droits et libertés de façon large et libérale ou restrictive? En matière de droits linguistiques, ces questions ont depuis plusieurs décennies des répercussions très concrètes sur les communautés francophones en situation minoritaire.
Marc Poirier – Francopresse
« De manière générale, depuis le début de la Charte, on voit cette idée-là qu’on va interpréter la Charte comme un arbre vivant, de manière organique, et puis permettre une certaine évolution dans notre entendement du texte de la Constitution », explique François Larocque, professeur de droit et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques à l’Université d’Ottawa.
L’avocat acadien et spécialiste des droits linguistiques Michel Doucet explique pour sa part qu’« au niveau de l’interprétation de la Charte, autre que les droits linguistiques, la tendance a été depuis 1982 d’être assez libéral, une approche assez généreuse au niveau de l’interprétation de ces droits-là ».
« On n’est pas à l’abri d’un retour en arrière », estime l’avocat acadien et expert en droits linguistiques Michel Doucet. Un retour à une interprétation plus restrictive de la Cour est toujours possible selon lui. (Photo : Courtoisie)
En ce qui a trait aux droits linguistiques, il explique plutôt que la Cour a changé de direction en 1986 lors de trois jugements qu’on a appelés la « trilogie de 1986 ». C’était, selon lui, « une période sombre ».
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La trilogie de 1986 comprend trois arrêts qui portaient sur l’usage des langues officielles dans les tribunaux :
« À ce moment-là, la Cour avait donné une interprétation assez restrictive aux droits linguistiques en disant qu’il s’agissait de droits de nature politique, signale Michel Doucet. Donc, contrairement aux autres droits, ils devaient recevoir une interprétation. »
La Cour a rejeté les trois causes, dont deux avec une dissidence et l’autre à l’unanimité.
L’idée que la Cour suprême puisse faire évoluer les droits linguistiques semble alors mise de côté. Mais quatre ans plus tard, en 1990, survient le célèbre arrêt Mahé, par lequel le droit à l’instruction en français au primaire « là où le nombre le justifie » comportait désormais aussi un droit à la gestion des établissements scolaires par la minorité.
Cette décision a ouvert la voie à la création d’un nombre très important de conseils ou de commissions scolaires au pays, souvent dans des provinces où les écoles étaient gérées en partie ou totalement par des structures anglophones. De quelques-unes au moment de l’arrêt Mahé, les francophones en situation minoritaires comptent maintenant plus de 30 conseils ou commissions scolaires qui gèrent plus de 700 écoles.
C’est le juge en chef de la Cour suprême de l’époque, Brian Dickson, qui a rédigé ce jugement historique et unanime portant sur la demande de francophones d’Edmonton de gérer eux-mêmes l’école française de l’endroit.
Brian Dickson, alors juge en chef de la Cour suprême, a rédigé le jugement Mahé. (Photo : Cour suprême du Canada)
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Le « de » qui fait toute la différence
Le juge Dickson avait à interpréter l’article 23 de la Charte des droits et libertés, qui énonce le droit des Canadiens de langue officielle minoritaire de faire instruire leurs enfants dans leur langue et « dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique ».
La Cour en est arrivée à la conclusion que le mot « de » du passage « établissement de la minorité » signifiait que l’article 23 accordait un droit de gestion scolaire aux minorités linguistiques, et ce même si la version anglaise de cet article laissait peu de place à cette interprétation.
À la suite de l’arrêt Mahé, la Cour a rendu des décisions parfois libérales et parfois restrictives quant aux droits linguistiques. Ces deux tendances contradictoires ont rendu certaines décisions difficiles à concilier, jusqu’à l’arrêt Beaulac, rédigé en 1999 par le juge acadien Michel Bastarache.
Le juge Bastarache est allé plus loin que de rendre une simple décision : il énonce carrément des principes d’interprétation des droits linguistiques qui doivent lier tous les tribunaux canadiens.
Il affirme que le principe du « compromis politique » énoncé dans l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education de 1986 « n’a aucune incidence sur l’étendue des droits linguistiques» et que cet arrêt doit être « écarté » puisqu’il « préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques ».
Autre élément important dans la décision Beaulac : le juge Bastarache affirme que les droits linguistiques doivent « dans tous les cas » être interprétés en fonction de leur objet, c’est-à-dire en fonction de la protection des minorités, et de façon « compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle ».
L’expert en droit constitutionnel et professeur de droit à l’Université d’Ottawa Benoît Pelletier estime que les juges actuels de la Cour suprême, qu’ils soient de tendance conservatrice ou libérale, adhèrent toujours, plus de 20 ans après l’arrêt Beaulac, au principe d’interprétation large et libérale des droits linguistiques.
(Photo : Courtoisie)
« Moi, je crois que la Cour suprême devrait dans tous les cas adopter, en matière de droits linguistiques, une interprétation contextuelle, c’est-à-dire plus limitée dans le cas du Québec et plus étendue dans le cas du reste du pays », indique Benoît Pelletier.
Même s’il est d’accord pour dire que la Cour suprême a maintenu les principes d’interprétation des droits linguistiques énoncés dans l’arrêt Beaulac, l’expert Michel Doucet semble percevoir une tendance à vouloir s’en écarter.
« On n’est pas à l’abri d’un retour en arrière. Il faut être prudent au niveau des droits linguistiques, parce que c’est un peu un pendule. Sans s’écarter nécessairement totalement de cette approche-là, les tribunaux pourraient avoir une approche beaucoup plus pragmatique qui ferait en sorte qu’ils seraient plus prudents dans l’élaboration et le développement des droits », avertit-il.
Michel Doucet cite en exemple le jugement rendu en juin 2020 en faveur des francophones de la Colombie-Britannique et dans lequel la Cour a statué que plusieurs communautés francophones avaient droit à une école homogène.
Bien qu’il salue la portée de cet arrêt, « il y a certains passages où je m’aperçois qu’il y a peut-être une méconnaissance de la réalité des communautés francophones, en disant par exemple qu’on pourrait satisfaire à l’article 23 en ayant des classes francophones dans une école anglophone », souligne Michet Doucet.
De son côté, François Larocque de l’Université d’Ottawa qualifie la décision sur le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique de « cause sur les droits linguistiques la plus importante depuis 30 ans ». Cet arrêt, croit-il, a confirmé la décision Mahé et « a ajouté à la portée et à la force » de celle-ci.
Le professeur de droit à l’Université d’Ottawa François Larocque explique que depuis le début de la Charte des droits et libertés, «on voit cette idée-là qu’on va interpréter la Charte comme un arbre vivant, de manière organique, et puis permettre une certaine évolution dans notre entendement du texte de la Constitution». (Photo : Valérie Charbonneau – Université d’Ottawa
Quoi qu’il en soit, Michel Doucet estime que le présent n’est pas garant de l’avenir : « Est-ce que les nominations récentes à la Cour font en sorte qu’on a des juges qui sont peut-être moins enclins à donner cette interprétation généreuse? Il faudra voir. »
Lors d’une récente émission de l’Info sous la loupe sur les ondes de CINN 91,1 avec comme invité le député provincial de Mushkegowuk-Baie James, Guy Bourgouin a pris par surprise une bonne partie de la population, surtout les amateurs de pêche, en révélant que prochainement, les ménés ne pourront plus être transportés d’un territoire à un autre.
Une nouvelle loi imposée par le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts mentionne qu’il ne sera plus permis d’acheter des appâts, ou minnows , sur un territoire et de les utiliser sur un autre territoire dès la prochaine saison de pêche. Pour les amateurs de pêche de Hearst, le passage du chemin de fer à l’ouest de la ville a été désigné comme ligne de démarcation.
Cette loi serait pour protéger les lacs des espèces envahissantes ou encore des bactéries. Ça n’en prenait pas plus pour faire sursauter le député de Mushkegowuk-Baie James, Guy Bourgouin. « Il y a deux zones, donc les personnes qui vont acheter des mémés chez Typers ne pourront pas passer la track avec ces ménés-là. Ça veut dire que quand tu vas au Fushimi, si tu veux t’acheter des ménés, y faut que tu ailles les chercher soit à Longlac ou une place qui vend des ménés. Aucun sens ! », déplore le député provincial.
Cette nouvelle loi complique largement les ventes des commerçants comme Typer’s Bait and Tackle, installé sur la rue Front. « Le problème serait moins compliqué si je me bâtissais une autre shop l’autre côté de la track », déplore le propriétaire de Typer’s, Sébastien Lizotte.
Résultat d’une étude
Une étude aurait été menée au sujet de la contamination des cours d’eau du nord de l’Ontario il y a plusieurs années. Certaines recommandations de cette étude auraient tout simplement été mises en vigueur cette année. « Il y aurait eu des consultations. C’est sûr que je vais rencontrer le MNR, je suis en train d’aligner ça parce que ça n’a aucun sens », soutient Guy Bourgouin.
« Ça, c’est des fonctionnaires qui n’ont aucune conscience de comment ça fonctionne ! Les deux bras m’ont tombé quand j’ai entendu ça. J’ai dit : “t’es pas sérieux”. J’ai appelé mon collègue, Mike Mantha, puis lui aussi il était crinqué comme moi. Il m’a dit au téléphone : “faut tu pas être imbécile de mettre des lois de même” », ajoute-t-il.
« Décision ridicule »
Après plus de quarante ans au conseil municipal de Hearst, le maire Roger Sigouin était dans tous ses états. Selon lui, il n’y a pas une grosse différence entre cette nouvelle démarcation et la ligne du caribou forestier. « On dirait que le ministère des Richesses naturelles a le tour de paraitre et prendre des décisions ridicules et ça, ça me pue au nez », indique avec stupéfaction M. Sigouin. « Je vais leur faire une recommandation de commencer à numéroter les minnows pour les différencier et les vendre sur le marché. Ils sont rendus aussi stupides que ça. Ça fait des années que je suis à la Ville et j’essaie de faire changer des décisions aussi ridicules que ça, ça n’a aucun sens. »
Le premier magistrat déplore le fait que ce sont les entreprises qui paient la note. « J’aimerais voir cette gang de preneurs de décisions se partir en entreprise pis avoir des stupidités de même implantées dans leurs communautés, ça n’a aucun sens. »